Prescription trentenaire de protection d’un arbre

Le trouble anormal du voisinage, défini par l’article 1253 du code civil, est souvent invoqué pour contrainte les propriétaires d’arbres à les élager voir à les abattre.
Mais, pour des raisons écologiques, il est toujours mieux d’éviter de détruire un arbre lorsqu’il est en bonne santé lorsqu’il ne représente pas de véritable danger pour autrui, et d’autant plus s’il cet arbre est vieux et remarquable.   Ce que l’on sait un peu moins, est qu’il existe une réglementation importante à ce sujet, qui protège plus particulièrement contre l’abattage, les arbres de plus de 30 ans, notamment en cas de problème avec un voisin. Il existe dans ce cas une «prescription trentenaire ».   Mais n’existe-t-il pas une certaine contradiction au regard des règles définies par l’article 671 du Code civil, très souvent invoqué dans les litiges de voisinage de cette nature et qui prévoit une hauteur maximale pour les arbres plantés à moins de deux mètres de la propriété d’un voisin ? Une taille peut néanmoins être envisagée afin de ne pas laisser l’arbre envahir la propriété voisine dans le respect de l’article 673 du Code civil).   Alors, peut-on alors abattre un arbre de plus de 30 ans s’il se situe dans la bande des deux mètres et dépasse la hauteur autorisée? En pratique non, puisque l’article 672 du Code civil confirme ici le principe de la «prescription trentenaire», ce qui offre effectivement une protection juridique notable aux arbres âgés de plus de 30 ans, et les dispense de l’arrachage ou de la coupe, même s’ils dépassent la hauteur autorisée et/ou sont en limite de propriété.   Aussi, Il est important de souligner que cette disposition du code civil relative à la prescription trentenaire a fait l’objet d’une jurisprudence récente actée par la cour d’appel de Rennes le 13 décembre 2022 publiée sous la référence n° RG n° 20/04036
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